Quelle indemnité allouer à un propriétaire exproprié illégalement ?
L'article L. 12-5 alinéa 2, issu de la loi du 2 février 1995, (devenu l'article L. 223-2 du Code de l'expropriation), visait à mettre un terme à une situation de déni de justice en cas d'annulation de la DUP (ou de l'arrêté de cessibilité) par le juge administratif alors que l'ordonnance portant transfert de propriété avait acquis un caractère définitif et que l'exproprié n’était pas en mesure de faire constater par le juge de l'expropriation que ladite ordonnance se trouvait de ce fait dépourvue de base légale et d'en demander par voie de conséquence l'annulation.
Il a fallu attendre le décret du 13 mai 2005 pour que les premières mesures d'application de ce texte de loi soient enfin précisées avec la procédure à suivre et les conséquences à tirer d'une pareille constatation.
Et enfin 2014, lors de la mise en place du nouveau Code de l'expropriation, pour que soit apportées deux modifications non dénuées d'importance quant aux conditions d'application de cette action.
La première enferme celle-ci dans un délai strict de 2 mois à compter de la décision définitive du juge administratif annulant la DUP ou l'arrêté de cessibilité (article R. 223-2 du Code de l’expropriation).
La seconde impose à l'expropriant de notifier cette annulation à tous les expropriés qui n'avaient pas la qualité de partie à l'instance ayant décidé l'annulation de la DUP (ou de l'arrêté de cessibilité), ledit délai de 2 mois ne courant vis-à-vis de ces derniers qu'à compter de la date à laquelle ils auront été informés (article. R. 223-3 du Code de l’expropriation).
Restait à interpréter les dispositions de l'article R. 223-6 et à préciser les conséquences, notamment indemnitaires, de cette constatation. C’est l’apport de la décision rendue le 6 décembre 2018 par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n°17-25.718) voir la décision
La Cour le fait dans un sens globalement favorable à l'exproprié illégalement privé de son bien.
Si le bien n'est pas en état d'être restitué, le propriétaire devra recevoir une indemnité correspondant à la valeur du bien au jour de la décision constatant l'absence de restitution, sous la seule déduction de l'indemnité de dépossession déjà perçue, augmentée des intérêts depuis son versement.
Si le bien est en état d'être restitué, la plus-value acquise pendant la période d'indisponibilité par les terrains restitués n'ouvre droit au profit de l'expropriant à aucune indemnité qui pourrait justifier une réduction, par compensation, de l'indemnité due à l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'expropriation irrégulière.
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