EXPROPRIATION DU TREFONDS ET INDEMNITE POUR DEPRECIATION DU SURPLUS
Cet arrêt est intervenu sur renvoi après un arrêt de cassation partielle de la troisième chambre civile du 6 décembre 2018 (n°17-24312) qui avait cassé et annulé l’arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2017 en ce qu’elle avait violé l'article L 13-13, devenu L. 321-1 du code de l’expropriation, en estimant que l’indemnité pour dépréciation du surplus du terrain était égale au surcoût imposé par la présence du tunnel à la construction d’un immeuble de deux ni veaux de sous-sols. En effet, cela conduisait à indemniser un préjudice résultant de l’implantation de l'ouvrage public, ce qui ne saurait être considéré comme la conséquence directe de l’emprise pour laquelle l’expropriation a été ordonnée.
Devant la chambre des expropriations de renvoi, autrement composée, les appelants demandaient à titre principal un sursis à statuer dans l’attente d’une QPC qui a fait l’objet d’un rejet par la cour d’appel par un autre arrêt du même jour (30/01/2020 - RG n°19/10082) et à titre subsidiaire une indemnité au titre de la dépréciation du surplus.
Les appelants se fondaient sur une correspondance adressée par le département des projets et de l'ingénierie des lieux par la RATP indiquant : « de nouveaux ouvrages peuvent être réalisés au-dessus de la cote 27. 5 NGF ou à proximité du futur tunnel du métro, toutefois ces ouvrages ne devront pas porter atteinte à la stabilité du tunnel aussi bien en phase travaux qu’en phase définitive, la partie constructible devra être conçue pour ne pas apporter de surcharges supplémentaires ».
La RATP rétorquait que s’agissant d'un préjudice accessoire la preuve en incombait aux expropriés, et que force était de constater que neuf ans après l'ordonnance d’expropriation et près de 12 ans après le jugement, les expropriés ne présentaient toujours aucun projet constructif en sous-sol du terrain, dont ils avaient conservé la propriété.
Dans son arrêt du 30 janvier 2020, la Cour d’appel rappelle que l’article L. 321-1 du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, mais cette indemnité n’est due que s’il y a déprécation du surplus.
Or, la Cour a considéré que, en l'espèce, les expropriés n’en rapportent pas la preuve au sens de l'article 9 du code de procédure civile, en l'absence de tout projet de construction en sous-sol et que l’expert Pinchon qui avait été désigné dans le cadre d’une expertise judiciaire par un arrêt de la même cour en 2009 n’évoquait pas un préjudice certain mais uniquement une potentialité de construction.
La Cour d’appel a, en conséquence, infirmé le jugement déféré au titre de l’indemnité accessoire pour dépréciation du surplus et débouté les expropriés de leur demande d’indemnité accessoire à ce titre.
Il en ressort que, si le principe de l’octroi d’une indemnité accessoire en dépréciation du surplus est recevable, même en matière de tréfonds, pour l’obtenir, il faut que l’exproprié puisse démontrer la réalité d’un projet de construction en sous-sol. A défaut, elle ne sera pas octroyée par les juges de l’expropriation.
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