Expropriation: Les divisions parcellaires doivent être réalisées avant la cessibilité
Le Conseil d'Etat par une décision du 9 juillet 2018, n°406696, vient de préciser qu'en cas d'expropriation partielle d'un terrain, la division parcellaire (document d'arpentage et nouvelle numérotation cadastrale) doit être réalisée avant le prononcé de l'arrêté de cessibilité. S'agissant d'une garantie pour les propriétaires, le défaut de réalisation de cette formalité entache nécessairement d'irrégularité l'arrêté de cessibilité. Il n'est donc plus envisageable désormais de procéder aux divisions parcellaires au stade de l'ordonnance d'expropriation.
L'arrêt « Commune de Baillargues » peut s'analyser comme un revirement notable de la jurisprudence concernant la présentation même du dossier d'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité, dont les expropriants devront tenir compte.
Dans cette décision était en débat, lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie seulement d'une parcelle, la nécessité de délimiter au stade de l'arrêté de cessibilité la partie expropriée par le biais d'un document d'arpentage.
L'article R. 133-2 du Code de l'expropriation précise que les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
La cour administrative d'appel de Marseille avait estimé qu'en cas d'expropriation d'une partie seulement d'un terrain, la désignation de la partie du terrain concernée par l'expropriation n'avait pas à résulter d'un document d'arpentage (CAA Marseille, 7 sept. 2016, n° 15MA02683).
Le Conseil d'État censure cette décision au visa des articles R. 11-28 du Code de l'expropriation (devenu R. 132-2 et 3) et 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et considère que cette délimitation doit résulter d'un document d'arpentage.
Le Conseil d'État revient donc à une lecture littérale de l'article R. 132-2 du Code de l'expropriation et du renvoi qu'il opère à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dont le juge s'était un peu écarté, se contentant de vérifier que les propriétaires concernés étaient en mesure de déterminer leur bien concerné par la procédure d'expropriation.
Or, l'article 7 précité prévoit expressément que tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit).
Le Conseil d'État impose donc le retour à la lettre du texte, et à l'obligation de prévoir dans l'arrêté de cessibilité la désignation des parcelles visées par l'état parcellaire par le biais d'un document d'arpentage
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