Expropriation - Procédure d’appel - Irrecevabilité de la notification des conclusions par voie électronique et régime de la caducité
Par un arrêt en date du 23 septembre 2020 n°19-16.092, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que devant les Chambres des expropriations de Cours d’appel, seuls la déclaration d’appel ou l’acte de constitution, peuvent être transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), contrairement aux conclusions de l’appelant ou de l’intimé qui doivent impérativement être déposées au greffe ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation et non via le RPVA.
Ainsi la Cour de cassation a confirmé que la Cour d’Appel n’avait pas pu être saisie des conclusions adressées par voie électronique et que les conclusions et les pièces adressées par courrier postérieurement au délai de trois mois prévus par l’article R.311-26 du Code de l’expropriation étaient tardives et que c’était donc à bon droit que la caducité de la déclaration d’appel avait été prononcée par la Cour d’Appel.
La Cour de cassation vient préciser également dans son arrêt le régime de la caducité de l’appel entrainée par un dépôt tardif des conclusions de l’appelant en déduisant que cette caducité est automatique la Cour d’Appel n’ayant pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief à l’intimé.
On rappellera que le décret du 11 décembre 2019 impose la constitution obligatoire d’avocat devant le Juge de l’Expropriation, en première instance et en appel, pour toutes les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, le décret n’a pas modifié le régime procédural de notification des mémoires qui demeure donc régi par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation et exclut l’utilisation du RPVA, pourtant impératif en matière d’appel avec représentation obligatoire.
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