EXPROPRIATION - Déclaration d’utilité publique, cession amiable et vices cachés
La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2020, n°19-18.031 a précisé que « si la cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique produit, en application de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des effets identiques à ceux de l’ordonnance d’expropriation et éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, elle demeure néanmoins un contrat de droit privé ».
Par conséquent, une telle cession peut ouvrir droit à une action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la violation des obligations légales pesant sur le vendeur.
Dans cette espèce, la communauté urbaine de Bordeaux avait acquis auprès d’une société des parcelles en vue de réaliser des travaux d’extension d’une ligne de tramway, les travaux avaient été préalablement déclarés d’utilités publiques. Se plaignant d’une pollution du sol d’origine industrielle, la communauté urbaine de Bordeaux a, après expertise, assigné la société en indemnisation de son préjudice sur le fondement des articles 1116, 1603, 1641 du Code civil et L.125-7 et L.514-20 du Code de l’environnement.
Pour rejeter la demande en paiement de l’établissement public, la cour d’appel de Bordeaux avait estimé que, la cession amiable après déclaration d’utilité publique produisant les mêmes effets que l’ordonnance d’expropriation, les règles relatives à la vente et le régime de garantie qui en découle ne s’appliquaient pas.
Cette analyse est censurée par la troisième chambre civile qui considère que la cession consentie après une déclaration d’utilité publique par la société est un contrat de vente de droit privé, susceptible d’ouvrir droit à une action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la violation des obligations légales pesant sur le vendeur.
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