EXPROPRIATION - CONDITIONS DE L’INDEMNISATION DE LA DEPRECIATION DU SURPLUS
La RATP avait poursuivi l'expropriation d'une partie du tréfonds d'une parcelle. Après expertise, la cour d'appel avait fixé l'indemnité de dépossession et sursis à statuer sur le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus.
La Cour d’appel avait motivé l’octroi d’une indemnité pour dépréciation du surplus du terrain en énonçant que celle-ci devait être égale au surcoût imposé par la présence du tunnel à la construction d'un immeuble de deux niveaux de sous-sols et avait sursis à statuer sur la fixation de cette indemnité jusqu'à la réalisation du projet de construction. L'arrêt attaqué précisait que la présence du tunnel de la RATP imposait des travaux supplémentaires pour une telle construction et se référait à l'augmentation du coût de la construction due à la réalisation de fondations spéciales devant s'ancrer de part et d'autre du tunnel à un niveau inférieur à celui-ci et à la réalisation de dispositifs qui devront être mis en place pour neutraliser les vibrations consécutives au passage des trains.
La 3ème chambre de la Cour de cassation par sa décision du 6 décembre 2018, n° 17-24.312, lire la décision casse l’arrêt en énonçant que la cour d’appel a violé l’article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, selon lequel les indemnités allouées ne peuvent couvrir que l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation et non un préjudice résultant de la construction d’un ouvrage public qui ne peut être demandé que devant les juridictions administratives dans le cadre du contentieux de dommages de travaux publics.
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